Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012En vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

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Article R251-6

Version en vigueur depuis le 13/01/1995Version en vigueur depuis le 13 janvier 1995

Modifié par Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 4 () JORF 13 janvier 1995

Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.