Code de la sécurité sociale

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Article R243-19

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 1990

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les pénalités prévues à l'article R. 243-16 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.