Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 11/08/2004Abrogé depuis le 11 août 2004

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Article R144-2

Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Création Décret 2005-1224 2005-09-29 art. 9 c JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

L'installation du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un magistrat honoraire, du président du tribunal du contentieux de l'incapacité et, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ont lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.

Il est dressé procès-verbal de cette installation.

En cas de nécessité, ils peuvent être installés par écrit.