Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/02/2022En vigueur depuis le 23 février 2022

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Article L932-36

Version en vigueur depuis le 15/06/2008Version en vigueur depuis le 15 juin 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 20

Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires.