Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/02/2005En vigueur depuis le 12 février 2005

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Article L821-7-1

Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005

Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 16 () JORF 12 février 2005

L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.