Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/02/2017En vigueur depuis le 25 février 2017

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Article L752-7

Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 13 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales.

Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.