Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/09/2024En vigueur depuis le 06 septembre 2024

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Article L754-2

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

A titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec l'accord du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.