Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2000En vigueur depuis le 01 janvier 2000

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Article L743-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.

Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.