Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/04/2008En vigueur depuis le 03 avril 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L645-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 77 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.