Code de la sécurité sociale

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Article L643-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 92 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

-soit à trimestre échu ;

-soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.