Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L543-2

Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 61 () JORF 26 décembre 2001

Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat.