Article L512-4
Version en vigueur depuis le 05 juillet 2005
Modifié par Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 5 juillet 2005
Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.