Article 23
Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 6 (V) JORF 20 janvier 2007
Modifié par Décret 1929-04-04 art. 9 JORF 16 avril 1929
Dans le cas où une des institutions visées à l'article 22 de la loi du 5 août 1920, ayant bénéficié d'une avance, n'aurait pas observé les conditions d'attribution prévues, et où une mise en demeure de s'y conformer serait restée sans effet dans le délai d'un mois, le capital restant du deviendrait immédiatement exigible et le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole en poursuivrait immédiatement le remboursement.
L'institution serait, en outre, tenue de verser à la caisse nationale de crédit agricole la différence entre l'intérêt fixé lors de l'attribution de l'avance et l'intérêt prévu à l'article 33 ci-après, de la date de l'encaissement de l'avance à celle de son remboursement.