Article L412-2
Modifié par Loi 93-121 1993-01-27 art. 3 IV JORF 30 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l'article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 43 : non application à Saint-Pierre-et-Miquelon.