Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 11/04/2022Abrogé depuis le 11 avril 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L412-10

Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 18 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 4 () JORF 30 janvier 1993

Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.