Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 29 août 1993 au 01 décembre 2024

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Article L381-31 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1993 au 01 décembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 5
Modifié par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service général.

Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.


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