Article L243-7-1
Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 90 () JORF 3 août 2005
Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'Etat concerné.