Code de la sécurité sociale

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Article L200-2

Version en vigueur du 27/07/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 26 décembre 2001

Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 27 juillet 1994

Le régime général comprend quatre branches :

1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;

2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° Vieillesse et veuvage ;

4° Famille.

L'équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérer.

Les branches visées au 1° et au 2° sont gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle visée au 3° par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et celle visée au 4° par la Caisse nationale des allocations familiales.

Les ressources du régime général sont collectées et centralisées par les organismes chargés du recouvrement.

Une union des caisses nationales peut se voir confier par ces caisses les tâches qui leur sont communes.

La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa.