Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L241-7

Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.