Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

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Article L231-12

Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement.

Ils remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

Les membres du conseil ou administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.