Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/08/2004En vigueur depuis le 17 août 2004

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Article L231-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement.

Ils remboursent également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.