Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2004En vigueur depuis le 22 juin 2004

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Article L174-19

Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 77 () JORF 5 mars 2002

Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.