Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L162-42

Version en vigueur depuis le 22/12/2006Version en vigueur depuis le 22 décembre 2006

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 100 () JORF 22 décembre 2006

Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne.

L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation nationale représentative des établissements thermaux. A défaut, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.