Article L141-2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2022
Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
Créé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 14 () JORF 25 avril 1996
Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées pour les contestations, les recours préalables et les recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.