Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L174-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/08/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 août 1991

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement.

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année, s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale par les autorités compétentes de l'Etat.