Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/04/2021En vigueur depuis le 05 avril 2021

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Article L153-8

Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Le conseil ou les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.