Article L135-5
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 2003
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.