Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article L132-1

Version en vigueur depuis le 24/12/2002Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002

Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 39 () JORF 24 décembre 2002

L'intégralité des dépenses exposées à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique est prise en charge par les organismes d'assurance maladie.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions permettant, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de respecter l'anonymat dans les procédures de prise en charge.