Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2017 au 01/09/2019En vigueur du 01 octobre 2017 au 01 septembre 2019

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Article D831-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/03/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 mars 1986

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.

Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.