Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

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Article D731-6

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à l'article R. 731-34.