Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/03/2006En vigueur depuis le 07 mars 2006

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Article D712-54-2

Version en vigueur depuis le 01/04/2003Version en vigueur depuis le 01 avril 2003

Création Décret n°2003-250 du 18 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003 en vigueur le 1er avril 2003

Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 susvisé.

Les cotisations à la charge de l'Etat dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité sont calculées dans les conditions fixées à l'article D. 712-38.