Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article D461-35

Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 15 () JORF 2 septembre 1999

Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.

Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.