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Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) (Articles D412-1 à D491-7)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires (Articles D412-1 à D413-12)
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires (Articles D412-1 à D412-109)
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. (Articles D412-1 à D412-109)
Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse. (Articles D412-7 à D412-35)
- Article D412-7
- Article D412-8
- Article D412-9
- Article D412-10
- Article D412-11
- Article D412-12
- Article D412-13
- Article D412-14
- Article D412-15
- Article D412-16
- Article D412-23
- Article D412-24
- Article D412-25
- Article D412-26
- Article D412-27
- Article D412-28
- Article D412-29
- Article D412-30
- Article D412-31
- Article D412-32
- Article D412-33
- Article D412-34
- Article D412-35
Article D412-10
Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.