Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D413-2

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget en garantie du paiement des indemnités et de toutes sommes dues à l'occasion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Un arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les détails d'application du présent article.