Code de la sécurité sociale

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Article D382-22

Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.