Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996En vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

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Article D325-14

Version en vigueur depuis le 02/04/1995Version en vigueur depuis le 02 avril 1995

Création Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article L. 242-13 dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5° de l'article D. 325-4. Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100.