Article D322-4
Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2120 du 30 décembre 2011 - art. 1
Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.
Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un examen de biologie médicale, seul l'examen de biologie médicale supporte une participation forfaitaire.