Code de la sécurité sociale

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Article D315-3

Version en vigueur depuis le 04/02/2007Version en vigueur depuis le 04 février 2007

Création Décret n°2007-146 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 4 février 2007

A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.