Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

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Article D173-21

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que, simultanément, il remplit les conditions requises pour avoir droit à un avantage de même nature au titre du régime général de sécurité sociale, d'un autre régime spécial de retraites ou des dispositions des première et deuxième sous-sections de la présente section, il ne lui est servi que la majoration attachée à la pension calculée sur le plus grand nombre d'annuités.