Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article D161-2-1-1-1

Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 2 () JORF 22 juillet 2007

Les organismes agréés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles sont tenus de transmettre chaque mois à l'organisme de sécurité sociale désigné dans le cahier des charges et au département une copie des attestations d'élection de domicile qu'ils ont délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont fait l'objet d'une radiation.