Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023

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Article D122-13

Version en vigueur du 20/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 01 janvier 2010

Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2.

L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.

Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat.