Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002En vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

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Article A931-1-7

Version en vigueur depuis le 04/05/2000Version en vigueur depuis le 04 mai 2000

Créé par Arrêté 2000-04-04 art. 1 JORF 4 mai 2000

Les statuts peuvent prévoir que le fonds d'établissement peut être constitué et alimenté, en totalité ou en partie, par le versement d'un droit d'adhésion ou d'un droit annuel de participation à son alimentation par chacun des membres adhérents ou participants ou par certaines catégories d'entre eux. Dans ce cas, les statuts déterminent les montants maximums et les modes de calcul du droit d'adhésion et du droit de participation.

Les institutions de prévoyance qui constituent ou adhèrent à une union d'institutions de prévoyance peuvent être tenues, selon les modalités fixées par les statuts de l'union, de contribuer à la constitution de son fonds d'établissement et, le cas échéant, à l'alimentation de son fonds de développement.