Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article A931-1-4

Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du a de l'article R. 931-1-3 ne peut être inférieur à 5 000.

Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du b de l'article précité ne peut être inférieur à 2 000. Lorsque le nombre des membres participants est, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à ce seuil, les opérations de l'institution sont transférées dans un délai de six mois à une institution de prévoyance conformément aux dispositions de l'article L. 931-16.

Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du c de l'article précité ne peut être inférieur à 5 000 et celui des membres adhérents à cinq entreprises. Les sociétés contrôlées dans les conditions définies au chapitre III du titre III du livre II du code de commerce ne sont pas considérées comme des entreprises au sens du présent alinéa.