Article 10-5
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret n°95-519 du 2 mai 1995 - art. 1 () JORF 5 mai 1995 rectificatif JORF 7 octobre 1995
Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles 44 et 46 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée sans procédure contradictoire, conformément à l'article 48-II de la même loi, la commission bancaire en avertit immédiatement l'établissement concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles 10-3 et 10-4 du présent chapitre.
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.