Arrêté du 6 novembre 1995 portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur personne décédée en vue de transplantation d'organes

En vigueur depuis le 11/11/1995En vigueur depuis le 11 novembre 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe

Version en vigueur depuis le 11/11/1995Version en vigueur depuis le 11 novembre 1995

1. Une répartition prioritaire est faite à l'échelon national au bénéfice des malades dont la vie semble menacée à très court terme du fait d'une hépatite fulminante ou parce qu'une retransplantation est jugée nécessaire dans les huit jours suivant la transplantation précédente. Dans ces cas, il peut être dérogé aux autres règles générales définies au point 6 du chapitre Ier.

Les malades qui justifient cette attribution prioritaire sont inscrits dans la catégorie superurgence selon les modalités suivantes :

a) L'approbation de l'inscription est donnée par un expert indépendant et est transmise sans délai par télécopie à la coordination interrégionale correspondante, puis à l'unité de régulation nationale, qui valide l'inscription ;

b) L'expert indépendant désigné par l'Etablissement français des greffes appartient au groupe des experts proposés pour un mandat de deux ans par les équipes médico-chirurgicales de greffe de foie ;

c) L'inscription dans cette catégorie doit être répétée par l'équipe de greffe toutes les quarante-huit heures, mais ne peut durer plus de six jours.

2. Sous réserve de l'absence d'inscription dans la catégorie super-urgence décrite ci-dessus et de l'approbation de l'inscription donnée par un expert indépendant dans les conditions décrites au point 1, a et b ci-dessus, une attribution préférentielle du greffon peut être faite au bénéfice d'un malade inscrit dans la catégorie urgence. Cette attribution préférentielle s'effectue à l'échelon interrégional, et, pour les greffons dont la répartition est gérée par l'unité de régulation nationale, à l'échelon national. Les critères d'inscription dans la catégorie urgence sont :

a) Chez l'enfant, la survenue d'une insuffisance hépatique aiguë aggravant une hépatopathie chronique (nécrose ischémique du foie dans l'atrésie des voies biliaires, présentation aiguë de la tyrosinémie héréditaire ne répondant pas au traitement médical) ;

b) Chez l'adulte, l'état d'anhépatie et la défaillance fonctionnelle rapide d'un greffon précédent.

3. En dehors des situations décrites aux points 1 et 2, les règles de répartition des greffons hépatiques contribuent à attribuer le greffon au groupe de malades dont une équipe médico-chirurgicale de greffes a la charge en envisageant successivement les priorités à l'échelon local, puis interrégional et enfin national, et selon un ordre préalablement défini qui repose sur le calcul d'un score pour chaque équipe. Le greffon est proposé en priorité au groupe de malades qui est à la charge de l'équipe de greffes ayant le score le plus faible.

a) Le score est constitué du score de base et d'une variation du score. Le score de base de chaque équipe est calculé au début de chaque année. Il est égal au rapport du nombre total de greffes hépatiques effectuées en France l'année précédente sur le nombre de greffes réalisées par l'équipe durant la même année, ce dernier ne pouvant être inférieur au nombre des greffes réalisées par l'équipe ayant l'activité la plus faible mais non nulle. A chaque greffe effectuée, le score de l'équipe est modifié par addition d'une variation du score qui est égale au score de base.

b) Dans les circonstances suivantes, la variation du score n'est pas une addition du score de base :

- lorsque le greffon accepté par l'équipe est déjà prélevé, a été recueilli chez un donneur de plus de soixante-dix ans ou est proposé de l'étranger, la variation du score est nulle ;

- lorsque le greffon accepté par l'équipe provient d'un partage de foie, la variation du score est l'addition de la moitié du score de base ;

- lorsque l'équipe ayant accepté un greffon procède à un partage du greffon, son score subit une variation qui est la soustraction de la moitié de son score de base ;

c) La mise en oeuvre de la répartition des greffons hépatiques selon l'ordre défini par le niveau du score s'effectue à l'échelon national pour les greffons dont la répartition est gérée par l'unité de régulation nationale et à l'échelon interrégional pour les greffons dont la répartition est gérée par la coordination interrégionale. Elle implique que toute greffe effectuée doit être signalée dans un délai de six heures à l'Etablissement français des greffes en vue de la mise à jour informatique du score.