Annexe
1. Tout patient dont l'état de santé nécessite une greffe d'organe (moelle osseuse et cellules souches hématopoïétiques sanguines exceptées) est défini comme receveur potentiel. Il doit être inscrit préalablement à l'attribution sur la liste nationale des patients en attente de greffe, gérée par l'Etablissement français des greffes.
2. Tout organe prélevé en vue de transplantation est impliqué dans le processus de répartition et doit donc être porté à la connaissance des coordinations interrégionales ou de l'unité de régulation nationale de l'Etablissement français des greffes. L'application des règles de répartition des greffons est sous la responsabilité de l'Etablissement français des greffes (voir point 7.1). Ne peut être concerné par l'attribution d'un greffon qu'un malade régulièrement inscrit sur la liste nationale gérée par l'Etablissement français des greffes.
3. Les règles de répartition aboutissent à l'attribution du greffon à un malade ou à un groupe de malades dont une équipe médico-chirurgicale de greffe a la charge. Dans le second cas, l'équipe doit porter par écrit à la connaissance de l'Etablissement français des greffes les critères et les procédures qu'elle utilise pour déterminer le choix des receveurs. Ceux-ci ne peuvent contredire les aspects généraux et spécifiques des règles ci-dessous.
4. Les règles de répartition sont nationales. Elles sont établies pour la répartition des greffons cardiaques, pulmonaires, hépatiques et rénaux. Elles ne sont pas établies pour les greffes du pancréas ou de l'intestin, sauf dans le cas du prélèvement de l'un de ces deux organes en vue d'une greffe combinée (voir ci-dessous au point 6.3).
5. Pour certains organes, une attribution prioritaire à l'échelon interrégional ou national est faite au bénéfice de receveurs dont la vie semble menacée à très court terme (voir chapitres II et III) ou pour lesquels la probabilité d'obtenir un greffon est très faible (voir chapitre IV). Toutefois, cette attribution prioritaire n'est plus possible lorsque le greffon est attribué à un malade chez lequel l'anesthésie générale a déjà été induite.
6. Quels que soient les organes, une répartition préférentielle est faite au bénéfice de certains receveurs :
6.1. Chaque greffon est attribué à un receveur de même groupe sanguin ABO (exceptions : voir aux chapitres III et IV). Si aucun receveur de ce type n'est identifié en France, chaque greffon est attribué à un receveur de groupe sanguin ABO compatible avec celui du greffon ;
6.2. Un greffon prélevé chez un donneur de moins de seize ans est attribué en priorité à un receveur de moins de seize ans ou à un receveur adulte pesant moins de 40 kilogrammes.
6.3. Un receveur inscrit sur les listes nationales en vue de la greffe de deux organes différents dont l'un au moins est vital (coeur, poumon, foie) est prioritaire, mais uniquement aux échelons de priorité local et interrégional (voir ci-dessous au point 7.1). Pour le cas particulier de l'attribution des blocs coeur-poumon, voir au chapitre II-3.
7. La mise en oeuvre des règles de répartition repose sur le respect des modalités suivantes :
7.1. La proposition d'attribution du greffon au malade ou au groupe de malades dont une équipe médico-chirurgicale de greffes a la charge est faite par le coordonnateur interrégional de l'Etablissement français des greffes (en cas de transplantation dans un hôpital de l'interrégion d'un organe prélevé dans le même hôpital - échelon local - ou dans la même interrégion - échelon interrégional -) ou par le responsable de l'unité de régulation nationale de l'Etablissement français des greffes (en cas de transplantation d'un organe prélevé dans une autre interrégion ou à l'étranger, ou lorsque cet organe doit être exporté) ;
7.2. La prise en compte dans l'organisation des équipes médico-chirurgicales de greffe des contraintes de temps et de décision qu'implique la répartition des greffons et qui leur imposent :
a) D'apporter une réponse rapide et définitive d'acceptation ou de refus (la limite supérieure étant de vingt minutes pour le coeur, le poumon et le foie et d'une heure pour le rein) ;
b) De justifier par écrit un renoncement tardif en cas d'acceptation préalable du greffon ;
c) D'annoncer à l'avance leurs périodes d'indisponibilité à l'Etablissement français des greffes ;
7.3. Sous réserve du respect des répartitions prioritaires ou préférentielles indiquées aux points 5 et 6, trois échelons de répartition successivement prioritaires (local, puis interrégional, enfin national) existent. Lorsque plusieurs équipes de greffes de même spécialité coexistent à l'échelon local, le greffon est réparti après appel des équipes à tour de rôle selon l'ordre fixé par l'Etablissement français des greffes.
7.4. Un protocole de recherche clinique ne peut contredire les règles générales de répartition, quel qu'en soit l'échelon de mise en oeuvre. Dans le cadre d'un protocole de recherche clinique, une modification des règles spécifiques présentées ci-dessous peut être autorisée par l'Etablissement français des greffes.