Arrêté du 23 septembre 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant les arrêtés du 27 septembre 1993, du 15 novembre 1993, du 5 avril 1994 et du 4 août 1994 portant homologation de règlements de l'Agence française du sang

En vigueur depuis le 15/10/1994En vigueur depuis le 15 octobre 1994

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Annexe V

Version en vigueur depuis le 15/10/1994Version en vigueur depuis le 15 octobre 1994

Au sein du paragraphe I.1 intitulé Fonctions - responsabilités, lire : un docteur en médecine au sens de l'article L. 356 du C.S.P., au lieu de : un docteur en médecine au sens de l'article L. 536 du C.S.P..

Au sein du paragraphe III relatif à la distribution :

A la fin du paragraphe III.1 intitulé Attribution, il est ajouté le paragraphe suivant :

En cas de présence d'anticorps irréguliers anti-érythrocytaires dans le concentré de globules rouges ou de plaquettes, le responsable du service de distribution en informe le médecin prescripteur. Ils décident ensemble de la conduite à tenir en ce qui concerne le produit, à savoir les transformations éventuelles. Concernant le patient, ils s'assurent que le receveur n'a pas reçu de concentré de globules rouges portant l'antigène correspondant dans les deux mois précédents et ils prennent les mesures nécessaires pour qu'il n'en reçoive pas dans les deux mois suivants, dans le respect des règles de compatibilité immunologique.

Au paragraphe III.3.2 intitulé Dépôts, lire : un docteur en médecine au sens de l'article L. 356 du C.S.P., au lieu de : un docteur en médecine au sens de l'article L. 536 du C.S.P..