Arrêté du 23 septembre 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant les arrêtés du 27 septembre 1993, du 15 novembre 1993, du 5 avril 1994 et du 4 août 1994 portant homologation de règlements de l'Agence française du sang

En vigueur depuis le 15/10/1994En vigueur depuis le 15 octobre 1994

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Annexe IV

Version en vigueur depuis le 15/10/1994Version en vigueur depuis le 15 octobre 1994

Au sein de la section 4, à la fin du 4.2 intitulé Préparation pédiatrique, il est inséré, après le 4.2.4. Plasma frais congelé par quarantaine : 4.2.5. Concentré de granulocytes d'aphérèse.

A la fin de la section 4 intitulée Transformations des produits de base, il est inséré, après le 4.10.1. Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent : 4.11. Sang reconstitué à usage pédiatrique.

A la fin de la section 5 intitulée Produits préparés exclusivement sous la responsabilité du Centre de transfusion des armées, le 5.1.1. Plasma cryodesséché viro-atténué est remplacé par :

5.1.1. Plasma cryodesséché sécurisé.