Arrêté du 23 septembre 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant les arrêtés du 27 septembre 1993, du 15 novembre 1993, du 5 avril 1994 et du 4 août 1994 portant homologation de règlements de l'Agence française du sang

En vigueur depuis le 15/10/1994En vigueur depuis le 15 octobre 1994

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Annexe III

Version en vigueur depuis le 15/10/1994Version en vigueur depuis le 15 octobre 1994

Au sein de la partie relative aux caratéristiques de la transformation des P.S.L. déplasmatisation :

Dans le chapitre intitulé Champ d'application, l'alinéa relatif au concentré de granulocytes d'aphérèse est ainsi complété : Le contenu minimal en leucocytes est de 80 p. 100 du produit de base correspondant.

Dans le chapitre étiquetage, il est inséré un c ainsi rédigé :

c) Pour le concentré de granulocytes d'aphérèse :

La dénomination du produit : "Concentré de granulocytes d'aphérèse déplasmatisé".

Le code du produit (1) (code national approuvé par l'A.F.S.).

La nature de l'anticoagulant et de l'agent de sédimentation éventuellement sous forme abrégée.

Le contenu en granulocytes exprimé en 10 exposant 10.

Le volume : volume calculé en millilitres.

Le nom, la ville et le numéro de téléphone de l'E.T.S. agréé responsable de la préparation.

Le code de l'E.T.S. (1) (code national approuvé par l'A.F.S.).

Le numéro du don (1) sans recouvrir le numéro apposé lors du prélèvement (non obligatoire en cas d'étiquetage manuel).

Les groupes sanguins ABO et Rh D (RH 1) (1).

La mention "Prélevé le " (date).

La mention "Transfuser immédiatement et au plus tardle à (date et heure),

si conservation entre + 20 °C et + 24 °C".

La mention "Ne pas exposer au froid".

(1) Ces items doivent figurer en clair et éventuellement en code à barres.