Décret n°47-1343 du 18 juillet 1947 fixant les conditions d'application de l'article 88 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au financement des prêts artisanaux individuels prévus par la loi validée du 21 mars 1941

En vigueur depuis le 22/07/1947En vigueur depuis le 22 juillet 1947

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Article 3

Version en vigueur depuis le 22/07/1947Version en vigueur depuis le 22 juillet 1947

Les versements effectués dans le courant d'une même année seront groupés en une avance globale.

Le remboursement de ces avances, qui porteront intérêt au taux de 2 % sera effectué par la chambre syndicale des banques populaires (1) en dix ans à compter du 1er janvier de l'année de l'attribution.

Au cours des cinq premières années, la chambre syndicale des banques populaires ne payera que l'intérêt dont le produit sera liquidé le 31 décembre de chaque année.

Pour la première année, l'intérêt commencera à courir à compter des dates auxquelles les fonds auront été mis à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires.

A partir de la sixième année, l'amortissement de chaque avance donnera lieu au versement, à la date du 31 décembre, d'une annuité constante assurant, sur la base d'un taux d'intérêt de 2 %, le remboursement de son montant en cinq ans.


(1) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 :
" Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".